Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III
Code général des impôts, annexe III Art. 41 W
II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement
L'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription.
Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.
Änderungsgeschichte
- En vigueur depuis le 1985-07-15
Verweist auf
- Code général des impôts, annexe III Art. 163