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Code général des impôts, annexe III · Code général des impôts, annexe III

Code général des impôts, annexe III Art. 41 W

II bis : Fonds communs de placement à risques et fonds professionnels de capital investissement

In KraftAmtlicher Text

L'engagement prévu au I de l'article 163 quinquies B du code général des impôts est constaté par un acte établi à l'occasion de chaque souscription.

Il précise le nombre de parts, leur catégorie, la date et le montant total de la souscription réalisée.

Änderungsgeschichte
  • En vigueur depuis le 1985-07-15